L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE LA FEMME, PASSE PAR SA PRESENCE DANS LES INSTANCES DE DECISION.
  » Société  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

EXPLICATION DES AMENDEMENTS DE TEXTES

THEME :

La pornographie

ARTICLE :

334 -1

TEXTE ACUEL

 

PROPOSITION

La pornographie est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

OBSERVATIONS

Aujourd'hui, la pornographie se développe de plus en plus. Il faudrait prévoir un texte spécifique pour la sanctionner sévèrement. Le texte actuel ne mentionne pas le terme « pornographie » de façon explicite mais on est obligé d'interpréter comme « atteinte aux bonnes moeurs »

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THEME :

Prostitution

ARTICLE : 

335 nouveau  

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION La prostitution est punie d'un emprisonnement de un à 06 mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 de francs.
OBSERVATIONS Il n'existe pas de texte spécifique à la prostitution mais seulement une condamnation du proxénétisme

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THEME :

Les violences domestiques

ARTICLE : 

345-5

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION

Les violences domestiques sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500 000F à 1 000 000 F CFA. Les peines sont portées au double lorsque les violences sont exercées sur la femme enceinte, la petite fille et les enfants.

L'époux(se) auteur des violences peut-être contraint(e) de quitter temporairement le domicile familial et de verser une pension alimentaire au conjoint et aux enfants.
OBSERVATIONS Insertion : le texte actuel est relatif aux coups et blessures en général. Il ne fait pas cas de « violences domestiques » de façon explicite. Or l'actualité nous oblige à prévoir un texte qui le réprime explicitement.
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THEME :

Viol au cours d'un conflit armé

ARTICLE : 

354 alinéa 3 (ajout)

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION
Le viol commis lors de conflits armés ou en période de troubles politiques ou sociaux est un crime de guerre. Il est puni de l'emprisonnement à vie. Les dispositions du code de procédures pénales relatives à la prescription ne s'appliquent pas.
OBSERVATIONS Insertion : le texte actuel ne mentionne pas le cas de viol commis en période de conflit armé.
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THEME :

Viol et VIH/SIDA

ARTICLE : 

354-3
TEXTE ACUEL  
PROPOSITION Le viol ayant causé l'infection au VIH/SIDA est puni de l'emprisonnement à vie. Est puni de la même peine celui qui, se sachant infecté par le VIH/SIDA, transmet volontairement le virus. Un examen médical des deux parties est nécessaire pour l'établissement des faits.
OBSERVATIONS  
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THEME :

Pédophilie

ARTICLE : 

358-3

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION

La pédophilie est un crime. Elle est punie d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

La peine passe au double lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, s'il est chargé de son éducation, de sa formation intellectuelle, professionnelle ou religieuse

La peine est de l'emprisonnement à vie si l'acte de pédophilie a causé une infection au VIH/SIDA ou un traumatisme physiologique grave.
OBSERVATIONS  
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THEME :

Inceste

ARTICLE : 

358-4

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION Les violences sexuelles commises par les ascendants constituent le crime d'inceste . Elles sont punies d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
OBSERVATIONS  
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THEME :

Bestialité

ARTICLE : 

358-5
TEXTE ACUEL  
PROPOSITION La bestialité est punie d'un emprisonnement de un à 12 mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 de francs.
OBSERVATIONS  
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THEME :

Avortement

ARTICLE : 

367 –1

TEXTE ACUEL  
PROPOSITION

Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée :

- par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée,

- suite à un viol,

- suite à une infection au VIH/SIDA.
OBSERVATIONS  
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THEME :

Constitution partie civile

ARTICLE : 

Article 2 nouveau du Code de procédure pénale
TEXTE ACUEL  
PROPOSITION

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Toutefois, peuvent également exercer cette action, les associations ou organisations régulièrement déclarée à la date des faits, dont l'objet statutaire est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ou la défense des droits humains, et qui justifie avoir reçu l'accord écrit de la victime ou, de celui qui exerce l'autorité parentale si elle est mineure.

Les associations et organisations sus citées exercent cette action d'office en cas de violation des droits humains.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

OBSERVATIONS  
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THEME :

Adultère

ARTICLE : 

391
TEXTE ACUEL
Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an la femme convaincue d'adultère ainsi que son complice.

Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale, commet un adultère, ou qui, hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse

Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune.

Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou toutes autres pièces écrites de sa main .
PROPOSITION
Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an le mari ou la femme convaincu(e) d'adultère ainsi que son complice .

Commet un adultère, le mari ou la femme qui a des relations sexuelles, même pour la première fois, avec une personne autre que son(sa) conjoint(e).

Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune.

Les preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou toutes autres pièces.
OBSERVATIONS  
 
» Voir aussi
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES: EXPLICATION DES AMENDEMENTS DE TEXTES
COMMISSION: VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (EXPOSE DES MOTIFS)RAPPORT FINAL
PROJET DE FORMATION DES FEMMES CANDIDATES POTENTIELLES
AUX ELECTIONS GENERALES D’OCTOBRE 2005 DE COTE D’IVOIRE
   
   
 
   
     
 
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