L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE LA FEMME, PASSE PAR SA PRESENCE DANS LES INSTANCES DE DECISION.
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« FEMME ET ECONOMIE »

Exposé des motifs

•  La femme est une main d'œuvre gratuite

En milieu rural, bien que la femme contribue pour beaucoup à la création de richesses et assure la sécurité alimentaire du pays, elle n'est presque jamais associée à la gestion de cette richesse et il lui est encore très difficile d'avoir accès à la propriété foncière.

En milieu urbain, la femme, au niveau entrepreunarial, est surtout présente dans le secteur informel où elle rencontre beaucoup de problèmes notamment l'accès au crédit.

La femme salariée est en général mieux lotie sauf en matière fiscale ou elle continue de subir une imposition injuste en tant que célibataire sans enfants quelque soit son statut.

La commission dénonce que la femme soit toujours taxée comme célibataire sans enfants, alors même que l'on gagnerait à nous faire obtenir des dégrèvements de biens.

Le choix laissé au couple de décider qui des deux époux doit supporter les impositions est dans bien des cas bénéfique pour la famille.

Concernant la femme au foyer, sa contribution n'est malheureusement pas prise en

Compte, faisant d'elle est une main d'œuvre gratuite.

LES PROPOSITIONS

1 – Avant –projet de loi N° portant modification de la loi N°99-477 du 02 août

1999 portant modification du Code de prévoyance sociale

Article 1 er  : L'article 155, 156 de la loi N°99-477 du 02 août 1999 portant

Modification du Code de prévoyance sociale est modifié et complété ainsi

qu'il suit :

Article 155

Alinéa 3 nouveau

La pension est payée mensuellement à terme échu.

Article 156 nouveau

En cas de décès d'un salarié retraité susceptible d'avoir droit à la pension de vieillesse, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'époux,

•  à condition que le mariage ait été contracté dans les formes légalement admises.

•  cette disposition s'applique au concubin survivant s'il est prouvé qu'il vit en concubinage notoire et non adultérin depuis cinq ans au moins

Article 2  : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées

Article3  : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte

d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

2- Avant-projet de décret N°… portant modification du décret n° 52-557 du 16

mai 1952 portant réorganisation de la caisse locale de retraites de l'Afrique

occidentale française.

Article 1 er  : L'article 23 décret n° 52-557 du 16 mai 1952 portant réorganisation de la

Caisse locale de retraites de l'Afrique occidentale française est modifié et

complété ainsi qu'il suit :

Article 23 nouveau

Le conjoint survivant du fonctionnaire a droit à une pension égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, à condition que le mariage ait été contracté dans les formes légalement admises.

Cette disposition s'applique au concubin survivant s'il est prouvé qu'il vit en concubinage notoire depuis cinq ans au moins .

En cas de pluralité de veuves, suite à un mariage contracté conformément à la tradition et transcrit à l'état civil dans les délais fixés par la loi, susceptibles d'avoir droit à la pension de réversion, elles partagent la somme recueillie par parts égales.

En cas de remariage, le droit à la pension de réversion cesse à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Article 23 –IV nouveau

Lorsque le père et ou la mère fonctionnaire décède, chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente ou déclaré séropositif le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension équivalent à 10% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou par la mère ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi ou créant une

discrimination entre le veuf et la veuve sont abrogées.

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte

d'Ivoire.

3 - Avant-projet de loi n° … portant modification du code général des impôts

Article 1 er  : les articles 47, 48, 86, 97 de la loi ci-dessus citée sont modifiés et

complétés ainsi qu'il suit :

Article 47-I- nouveau

Il est établi un impôt sur les revenus provenant des traitements publics et privés, des soldes, des indemnités, des salaires.

Article 48 nouveau

 Sont affranchis d'impôt :

  dans les limites du dixième de la rémunération totale (indemnités comprises) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou l'emploi et effectivement utilisées pour leur objet ;

2° (nouveau) Les allocations familiales, allocations d'assistance à la famille ;

3° (nouveau) Les pensions et rentes viagères de toute nature ;

4° (nouveau) Les indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents de travail ;

5° (nouveau) La retraite du combattant instituée par les articles 197 à 199 de la loi 1930 ;

6° (nouveau) Les appointements des personnels diplomatiques pour leurs fonction dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux personnels diplomatiques ivoiriens ;

7°(nouveau) Les salaires versés par les entreprises agricoles et assimilées visées par l'article 82-I, aux travailleurs classés dans les catégories professionnelles fixées à l'article 82-II.


Article 86 nouveau

1° (nouveau) tout ménage est imposable tant en raison des revenus des conjoints légalement mariés que de ceux de ses enfants mineurs habitant avec lui ;

cette disposition s'applique également au ménage vivant en concubinage notoire et non adultérin depuis 5 ans au moins.

Article 97

Alinéa 3 nouveau

Le nombre de part à prendre en considération pour le calcul des retenues à effectuer sur le salaire perçu par la femme mariée non séparée de corps est de un quel que soit le nombre de ses enfants, à l'exception des 2 cas suivants :

•  demande expresse des 2 conjoints

•  femme vivant seule ayant des enfants à sa propre charge ; même lorsque leur filiation parentale est légalement établie .

Alinéa 4 nouveau

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Alinéa 5 nouveau

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de part à prendre en considération par l'employeur en matière de retenue à la source de l'impôt général sur les salaires d'une épouse ou d'un enfant mineur n'ayant pas la qualité de chef de famille, est de un, à l'exception des cas suivants :

A la demande expresse des 2 conjoints

Si la femme rapporte la preuve du gain que procurerait au ménage, le transfert du bénéfice des abattements fiscaux sur son traitement. La preuve peut être faite, par tout moyen, notamment les bulletins de salaires.

Alinéa 6 nouveau

1° Pour pouvoir bénéficier du nombre de parts correspondant aux enfants, la mère célibataire doit produire au service des impôts :

-les extraits d'acte de naissance des enfants

- une attestation légalisée certifiant qu'elle a la garde des enfants

- une attestation de l'employeur du père de l'enfant lorsque la filiation a été établie à son égard, contresignée par lui, certifiant que lesdits enfants ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'IGR du père.

2° Lorsque la mère est divorcée, elle doit produire copie des décisions de justice lui attribuant la garde des enfants.

3° Lorsque la mère est veuve, elle doit produire en plus des extraits d'acte de naissance des enfants, le certificat de décès de son époux.

4° Lorsque la mère en situation monoparentale apporte la preuve qu'elle assume entièrement la charge de ses enfants, elle doit, à sa demande, bénéficier de la puissance paternelle.

Alinéa 7 nouveau

Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne pourra en aucun cas dépasser cinq.

Article 97-1 nouveau

En cas d'imposition séparée des époux, les enfants sont présumés à la charge du conjoint qui en a la garde.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte

d'Ivoire. /.


 
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